LE DROIT INTERNATIONAL VIS-À-VIS DES SANCTIONS UNILATÉRALES

Résumé : De plus en plus, l’extraterritorialité américaine, imposée arbitrairement et entraînant de sérieux dégâts pour les économies de nombreux États-Nations, devient la cible du mécontentement de la communauté internationale. Dans le cas de figure de l’Iran, les Américains ont voulu bafouer des accords formalisés au niveau des Nations Unies depuis plus de trois ans, mais pourquoi ? Il s’agirait d’une stratégie égoïste visant à promouvoir d’une part l’intérêt américain et israélien dans la région où l’Iran domine naturellement déjà, d’autre part à mettre davantage en exergue les alliés américains, c’est-à-dire les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite. Enfin, il faut reconnaître que les États-Unis savent comment créer et sanctionner par la guerre, mais ils ne savent ni élaborer la diplomatie pour résoudre une crise de manière pacifique, ni vivre en laissant vivre les autres.

En même temps, les sanctions économiques unilatérales sont, du point de vue du droit international basé sur les principes économiques néoclassiques, en contradiction manifeste avec la liberté du commerce et la souveraineté des États. La paix et la sécurité mondiales sont menacées encore une fois par l’Amérique, devenue à présent inaccessiblement destructrice et même terroriste. Seul le dialogue échangé librement permettra l’épanouissement auquel tous aspirent.

Abstract : Increasingly, American extraterritoriality, imposed arbitrarily and causing serious damages to the economies of many Nation-States, is becoming the target of the discontent of the international community. In the case of Iran, the Americans have directly contradicted agreements formalized at the United Nations level for more than three years, but why? It seems to be a selfish strategy aimed at promoting on the one hand American and Israeli interest in the region where Iran already dominates naturally, and on the other to improve the situations of other American allies, such as the United Arab Emirates and Saudi Arabia. Finally, we must recognize that the United States knows how to create and sanction war, but it does not know how to develop diplomacy to resolve a crisis peacefully, nor how to live by letting others live.

At the same time, unilateral economic sanctions are, from the point of view of international law based on neoclassical economic principles, in clear contradiction with freedom of trade and state sovereignty. Global peace and security are threatened once again by America, which has now become unreachably destructive and even terroristic. Only freely exchanged dialogue can lead to the fulfillment to which all aspire.

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LE NUMÉRO 53 DE LA REVUE GÉOSTRATÉGIQUES est consacré aux « Sanctions internationales et extraterritorialité », fruit d’une réflexion menée d’une part à travers un colloque organisé à l’Assemblée nationale[1], d’autre part menée par des chercheurs, universitaires, diplomates et spécialistes de cette question afin d’ouvrir, aux côtés de ses propres chercheurs et contributeurs, un débat le plus large possible sur cette thématique.

La question des sanctions et de leur extraterritorialité se trouve au cœur d’un bouleversement du Droit international public : elles peuvent avoir comme objectif d’étouffer une économie nationale pour arriver à sa mise sous tutelle, d’empêcher l’accession de certains États à des seuils militaires ou technologiques, ou de créer les conditions dramatiques d’une révolte populaire contre leurs dirigeants.

Il reviendra aux communications de rappeler les définitions juridiques des notions d’extraterritorialité, d’embargo, de blocus, etc., mais aussi le contexte actuel autour du Droit international public. La politique unilatérale d’États plus attachés à justifier une doctrine d’ingérence contre la souveraineté via les sanctions pour accroître leur pouvoir hégémonique, ainsi que la question du lieu d’expression multilatéral des institutions internationales concernées, seront également des éléments importants de la compréhension de cette problématique très actuelle.

L’interrogation quant à l’ampleur de la puissance requise pour pouvoir imposer une extraterritorialité applicable aux décisions de sanctions doit être formulée, notamment à travers le cas américain. La question de savoir comment s’organise la résistance des États attachés à sauvegarder leurs droits et leur souveraineté devra être posée comme contrepoint à la tendance contemporaine dominante consistant à décider de sanctions internationales, comme alternative à leurs effets destructeurs, constitutifs d’un drame humanitaire dont les populations sont les premières victimes. Il sera évidemment tout à fait pertinent d’évaluer les résultats et l’efficacité de sanctions bénéficiant de l’effet unilatéral de l’extraterritorialité.

Un autre point important qui est sciemment occulté est celui de l’impact des sanctions sur les Droits de l’Homme. Étant donné que, généralement, les principes moraux et la légitimité ne sont pas respectées en matière de sanctions, cela conduit automatiquement à la violation des Droit de l’Homme. L’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme[2] stipule que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. L’article 54 de cette même déclaration[3] insiste sur le fait qu’affamer les civils en tant qu’arme de guerre est interdit. Les statuts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)[4] mettent en question la crédibilité des sanctions sans exemptions humanitaires.

Par ailleurs, les sanctions américaines violent le droit au développement, en tant que partie inhérente des Droits de l’Homme. La Déclaration de Vienne et le plan d’action du 25 juin 1993[5] décrivent le droit au développement en tant que droit universel, indissociable et inaliénable des droits fondamentaux de l’Homme. La Déclaration sur le droit au développement la définit comme suit : il s’agit d’un droit inaliénable, selon lequel chaque être humain et chaque peuple peut participer et coopérer au développement économique, social, culturel et politique, qui permet la réalisation complète de tous les droits humains et libertés fondamentales, et d’en bénéficier. L’alinéa 4 de la Résolution de la Commission des Droits de l’Homme, sur les Droits de l’Homme et les actions belliqueuses unilatérales, considère les restrictions commerciales, blocus, interdictions du commerce et les blocages des avoirs comme des actions contraignantes, considérées comme délictueuses du point de vue des Droits de l’Homme[6].

Sur ce fondement, on peut considérer que les sanctions unilatérales des États-Unis contre l’Iran sont contraires aux principes des Droits de l’Homme[7]. Alors qu’ils prétendent soutenir les Droits de l’Homme à travers le monde, les États-Unis, par leurs sanctions, violent les droits fondamentaux du peuple iranien et lui amputent son droit au développement[8]. Les sanctions constituent un acte belliqueux de type économique et une violation du principe de droit au développement. Les organisateurs des sanctions contre l’Iran sont allés jusqu’à interdire le commerce et la vente de médicaments à ce pays, ce qui constitue une atteinte aux droits de l’Homme[9]. Par conséquent, nous pouvons affirmer avec force que les sanctions économiques sont incompatibles avec les droits de l’Homme, et contraires à l’esprit des mêmes droits de l’Homme, car elles infligent des souffrances et des afflictions aux citoyens du pays et violent leurs droits élémentaires.

LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉTATS

Le principe de non-intervention dans les affaires d’autres pays fait état d’un accord entre différents États. Ce principe a été inclus dans l’article 8 de la Convention de Montevideo relative aux devoirs des États[10] ; dans l’article 51 de la Charte de l’Organisation des pays du continent américain ; l’article 8 de la Charte de la Ligue Arabe[11] ; l’article 3 de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine[12].

Comme nous l’avons indiqué précédemment, selon les services de recherche du Congrès américain, les États-Unis utilisent les sanctions économiques en tant qu’actions non-militaires portant préjudice à la circulation des marchandises, des services et des avoirs financiers d’un pays étranger, en vue de le punir, de le mettre sous pression, ou d’exprimer l’insatisfaction américaine à l’égard de certaines actions menées par ledit pays.

Selon l’article 32 de la Charte des droits économiques des États[13], aucun État n’a le droit de mener des actions économiques, politiques ou toute autre action, pour s’imposer sur un autre État ou l’encourager à renoncer à sa souveraineté. Depuis lors, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États a été repris dans de nombreuses déclarations approuvées par les organisations et les conférences de internationales, dont la résolution 2131 de la 20ème Assemblée Générale des Nations Unies en 1965, qui insiste sur l’interdiction d’interventions dans les affaires intérieures des autres États, et le soutient à leur indépendance[14]. L’alinéa 2 de cette résolution indique qu’aucun État n’a le droit de mener des actions économiques, politiques, ou toute autre forme d’actions de ce type, afin d’obliger un autre État à se soumettre dans la mise en œuvre de sa souveraineté, ou obtenir des garanties ou des avantages de quelque sorte que ce soit. La Cour Internationale de Justice (CIJ) s’est intéressée au fondement de cette résolution en vue d’examiner les actions militaires et semi-militaires au Nicaragua. Sur cette même base, on peut affirmer que les sanctions américaines unilatérales contre l’Iran, et l’injonction des États-Unis à d’autres États de respecter les sanctions décidées par ce seul pays, constituent une violation du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres pays.

Les sanctions et les pressions économiques peuvent à court terme influencer les actions des hommes politiques des pays ciblés, et peuvent également perturber la coopération internationale, mettre en question les intérêts communs des États et porter préjudice à la paix et la stabilité internationales. Cette question constitue un défi important pour le droit international et contredit les buts recherchés par la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU)[15]. En outre, il semble que les sanctions économiques, du point de vue du droit international basé sur les principes néoclassiques, sont aussi en contradiction manifeste avec la liberté du commerce et la souveraineté économique des États. Par ailleurs, du point de vue théorique, les sanctions économiques unilatérales, en tant que manifestation d’usage de la force dans le cadre international pour imposer des idées politiques et porter préjudice à la libre souveraineté des États, sont dépourvues de légitimité. Contrairement aux principes du droit international[16], les sanctions économiques constituent une violation du droit au développement des États et perturbent la coexistence pacifique, au niveau mondial, en portant atteinte à la paix et à la sécurité du globe.

Sur la base de ces fondements, nous pensons que les sanctions américaines unilatérales[17] sont contraires au droit international, aux principes de l’ONU et des Droits de l’Homme[18], contraires au droit et également illégitimes. L’action unilatérale des États-Unis consistant à imposer des sanctions contre l’Iran viole le principe de la coexistence pacifique entre les États. Les sanctions américaines unilatérales sont contraires à la paix, la sécurité mondiale, la solidarité sociale entre les peuples, la reconnaissance du droit des peuples à libre détermination de leur destin, et la non-utilisation de la force dans les relations internationales proclamée par l’ONU. De même, elles constituent un obstacle à l’établissement de relations internationales justes et équitables, sur la base du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (approuvé en 1966)[19]. Elles transgressent le droit au développement des États fondé sur la Charte des droits et des devoirs économiques des États (approuvée en 1974)[20] et contredisent les dispositions de l’Organisation Mondiale du Commerce (approuvées en 1995)[21] qui proclament le développement et l’extension du système de libre-échange, fondé sur le multilatéralisme au niveau mondial. On peut affirmer également avec force que les sanctions économiques prônées unilatéralement par les États-Unis ressemblent dans leur essence même à une forme d’ « action terroriste », engageant parallèlement la responsabilité de ce pays qui doit, par la suite, supporter les dommages provoqués par cette décision.

Malheureusement, la République islamique d’Iran, dépourvue d’un plan d’action dans le domaine du droit international, n’a pas réussi à faire prévaloir ses droits indéniables face aux sanctions et aux pressions économiques illégitimes et illégales. Par conséquent, la solution la plus appropriée est que la République islamique porte plainte auprès des tribunaux internationaux compétents et qu’elle déploie parallèlement une action diplomatique à grande échelle sur les plans juridique et politique, afin de faire prévaloir, d’une part, ses droits face aux sanctions unilatérales et, d’autre part, qu’elle puisse créer des conditions, dans le cadre des conventions internationales des droits de l’Homme[22], pour soutenir les victimes des sanctions économiques illégitimes, punir leurs initiateurs, et également réviser le droit international, mettre en place des lois et règlements nouveaux, en vue d’examiner ces questions.

S’interroger sur l’existence d’une politique européenne de gestion civile des crises et de résolution des conflits signifie, principalement, se pencher sur la question de la vision que porte l’Europe quant à la conduite de ses relations internationales. Aux niveaux interne et externe, l’Europe est confrontée à deux types de conflits asymétriques, à savoir les conflits internes qui surgissent au sein de l’espace européen, et les conflits extra-communautaires, qui se déroulent en-dehors des frontières de l’Union Européenne. Dans quelle mesure l’approche européenne vis-à-vis du Moyen-Orient, agité par plusieurs conflits et crises, contribue-t-elle à l’élaboration de sa politique de gestion civile et de résolution des conflits ? Sur quelle base l’Europe construit-t-elle ses relations avec les parties en conflit ? Quels moyens utilise-t-elle ? Et à quel objectif aspire-t-elle ?

L’efficacité de l’action européenne dans un contexte régional et international ou plusieurs partenaires occidentaux jouent un rôle primordial dans la recherche d’une solution par une implication directe ou indirecte, et par leur rôle paradoxal, à savoir l’implication directe dans le conflit. Le niveau de l’évolution de la construction européenne a renforcé son action politique interne auprès des acteurs européens et par un système de politique étrangère et de sécurité communes, vis-à-vis des acteurs extérieurs, l’Europe agissant ainsi comme acteur régional et international. En parallèle, l’économie et l’aide humanitaire contribuent largement à son action en matière de gestion des crises et de résolution des conflits[23].

Pour parvenir à cette paix dans cette grande région visée actuellement par les interventions politiques et stratégiques de Washington, il faut mettre un terme à la guerre que les États-Unis attisent constamment dans la région, et même à la présence des bases militaires occidentales[24]. Sans le retrait des forces américaines et de toute autre puissance des eaux et des territoires du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, sans l’implantation d’une zone de sécurité dans l’Océan Indien et dans le Golfe Persique, s’étendant jusqu’au Canal de Suez, et sans la coopération et la solidarité des pays voisins, bien évidemment sous l’égide de l’ONU et visant à assurer la sécurité et interdire la présence de toute arme de destruction massive, la paix ne pourra pas être instaurée dans cette partie du monde. n

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

Acte constitutif de l’Union Africaine, Organisation de l’Unité africaine, Addis-Abeba (Éthiopie), 11 juillet 2000, 19 p., lien : https://au.int/sites/default/files/treaties/7758-treaty-0021_-_constitutive_act_of_the_african_union_f.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

– Berger Karin, Lellouche Pierre (députés), rapport d’information de l’Assemblée Nationale, N° 4082, 5 octobre 2016, lien : https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp (consulté le 25 juillet 2024).

Charte de la Ligue Arabe, 22 mars 1945, 9 p., lien : http://monbalagan.com/images/sources/1945_charte_ligue_arabe_-_1945_EN_FR.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

Charte des droits et devoirs économiques des États, 3281 (XXIX), Assemblée générale des Nations Unies, 2319ème séance plénière, 14 décembre 1974, 7 p., lien : https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2779/download (consulté le 25 juillet 2024).

Charte des Nations Unies, San Francisco, Conférence de San Francisco, 26 juin 1945, lien : https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text (consulté le 20 juin 2024).

Déclaration et Programme d’action de Vienne. 20 ans au travail pour nos droits, Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme, Nations Unies, 1993, 52 p., lien : https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/events/ohchr20/vdpa_booklet_fr.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté (Résolution 2131 (XX)), Assemblée générale des Nations Unies, 1408ème séance plénière, 21 décembre 1965, pp. 1-2 (2 p.), lien : https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/220/19/pdf/nr022019.pdf?token=rNZHgcIJ3wYoXlKIrI&fe=true (consulté le 25 juillet 2024).

Déclaration universelle des Droits de l’Homme (résolution 217 A (III)), Assemblée générale des Nations Unies (AG-ONU), Paris, 10 décembre 1948, 8 p., lien : https ://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf (consulté le 19 juin 2024).   

Géostratégiques, N° 35 (« Fatalités européennes »), Paris, IIES, 2012/1, lien : https://academiedegeopolitiquedeparis.com/category/geostrategiques-n-35/ (consulté le 25 juillet 2024).

« Les sanctions extraterritoriales américaines et la souveraineté des États » (colloque), organisé à l’Assemblée nationale par l’IVERIS (Institut de Veille et d’Étude des Relations Internationales et Stratégiques) et l’Académie de Géopolitique de Paris, le 13 juin 2019, lien : https://academiedegeopolitiquedeparis.com/colloque-sanctions-extraterritoriales-americaines-et-souverainete-des-etats/ (consulté le 25 juillet 2024).

– « Liste des bases militaires américaines des États-Unis dans le monde », Wikipédia, lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bases_militaires_des_%C3%89tats-Unis_dans_le_monde (consulté le 28 juin 2024).

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre 1966, 8 p., lien : https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

– « Que font les troupes américaines au Moyen-Orient et où sont-elles basées ? », L’Orient-Le-Jour (avec Reuters), 3 février 2024, lien : https://www.lorientlejour.com/article/1366864/que-font-les-troupes-americaines-au-moyen-orient-et-ou-sont-elles-basees-.html (consulté le 28 juin 2024).

Rastbeen Ali, « Les sanctions coercitives unilatérales contre l’Iran », dans Géostratégiques, N° 59 (« Les sanctions coercitives et unilatérales »), Paris, Académie de Géopolitique de Paris, Décembre 2022, lien : https://academiedegeopolitiquedeparis.com/les-sanctions-coercitives-unilaterales-contre-liran/ (consulté le 25 juillet 2024).

Résolution 41/128 (Déclaration sur le droit au développement), Assemblée générale des Nations Unies, 4 décembre 1986, 4 p., lien ; https://www.ohchr.org/sites/default/files/DeclarationRightDevelopment_fr.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

Résolution du 4 mars 1994, Commission des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies, 4 mars 1994.

Résolution du Sénat sur les « américains accidentels », N° 102, Session 2017-2018, 15 mai 2018, lien : https://www.senat.fr/leg/tas17-102.html (consulté le 25 juillet 2024).

Statuts de la Cours Internationale de Justice, Cour Internationale de Justice (site internet), 1945, lien : https://www.icj-cij.org/fr/statut (consulté le 25 juillet 2024).

« Textes juridiques de l’OMC », Organisation Mondiale du Commerce (site internet), lien : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm (consulté le 25 juillet 2024).

Traités et Engagement internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, Vol. CLXV, N° 3801-3824, Société des Nations, 1936, pp. 19-62 (414 p.), lien : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf (consulté le 25 juillet 2024).


[1] Colloque sur « Les sanctions extraterritoriales américaines et la souveraineté des États », organisé à l’Assemblée nationale par l’IVERIS (Institut de Veille et d’Étude des Relations Internationales et Stratégiques) et l’Académie de Géopolitique de Paris, le 13 juin 2019, lien : https://academiedegeopolitiquedeparis.com/colloque-sanctions-extraterritoriales-americaines-et-souverainete-des-etats/ (consulté le 25 juillet 2024).

[2] Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international, du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays soit indépendant, sous tutelle, non-autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Voir : Déclaration universelle des Droits de l’Homme (résolution 217 A (III)), Assemblée générale des Nations Unies (AG-ONU), Paris, 10 décembre 1948, 8 p., lien : https ://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf (consulté le 19 juin 2024).   

[3] Le Conseil de Sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

[4] L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est une des seize institutions spécialisées, liées à l’Organisation des Nations Unies (ONU) par un accord officiel. Elle est l’une des quatre « grandes » institutions spécialisées avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Comme pour les autres organisations du « système des Nations Unies », la création de l’OMS en 1948 en tant qu’organisation intergouvernementale indépendante, ayant ses propres organes de direction, son budget et son secrétariat, constituait une application concrète de la théorie du fonctionnalisme.

[5] La Déclaration et le programme d’action de Vienne (ou VDPA) est une déclaration des Droits de l’Homme, adoptée par consensus lors de la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme, le 25 juin 1993 à Vienne, en Autriche. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a été créé par l’admission de cette déclaration à l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 48/121). Voir : Déclaration et Programme d’action de Vienne. 20 ans au travail pour nos droits, Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme, Nations Unies, 1993, 52 p., lien : https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/events/ohchr20/vdpa_booklet_fr.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

[6] Résolution du 4 mars 1994, Commission des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies, 4 mars 1994.

[7] Voir notre article : Rastbeen Ali, « Les sanctions coercitives unilatérales contre l’Iran », dans Géostratégiques, N° 59 (« Les sanctions coercitives et unilatérales »), Paris, Académie de Géopolitique de Paris, Décembre 2022, lien : https://academiedegeopolitiquedeparis.com/les-sanctions-coercitives-unilaterales-contre-liran/ (consulté le 25 juillet 2024).

[8] Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986. Voir : Résolution 41/128 (Déclaration sur le droit au développement), Assemblée générale des Nations Unies, 4 décembre 1986, 4 p., lien ; https://www.ohchr.org/sites/default/files/DeclarationRightDevelopment_fr.pdf (consulté le 25 juillet 2024) :

Article 1 :

  1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisées, et de bénéficier de ce développement.
  2. Le droit de l’homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles.

Article 2 :

  1. L’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au développement.
  2. Tous les êtres humains ont la responsabilité du développement, individuellement et collectivement, compte tenu des exigences du plein respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à leurs devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer l’entier et libre épanouissement de l’être humain et qui doit donc promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique propre à favoriser le développement.

[9] Op. Cit. Rastbeen Ali, « Les sanctions coercitives unilatérales contre l’Iran »…

[10] La Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États est un traité signé à Montevideo (Uruguay) le 26 décembre 1933 au cours de la septième Conférence panaméricaine. Le président américain Franklin Delano Roosevelt et son secrétaire d’État Cordell Hull annoncèrent la mise en route de la politique de bon voisinage, qui mettait théoriquement un terme à la doctrine du Big Stick. L’accord est signé avec quelques réserves de la part des États-Unis, du Brésil et du Pérou. Cette convention est citée en droit international, en particulier pour sa définition d’un État souverain comme respectant les caractères suivants : « être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d’un gouvernement, et être apte à entrer en relation avec les autres États ». Cet article est considéré comme du droit international coutumier, c’est-à-dire qu’il s’applique à tous les États, même ceux qui ne sont pas parties à la Convention de Montevideo, car leur pratique est similaire au contenu de l’article. Voir : Traités et Engagement internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, Vol. CLXV, N° 3801-3824, Société des Nations, 1936, pp. 19-62 (414 p.), lien : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

[11] Chaque État membre doit respecter les systèmes de gouvernement mis en place dans les autres États membres et les considérer comme des préoccupations exclusives de ces États. Chacun s’engage à s’abstenir de toute action susceptible de modifier les systèmes de gouvernement établis. Voir : Charte de la Ligue Arabe, 22 mars 1945, 9 p., lien : http://monbalagan.com/images/sources/1945_charte_ligue_arabe_-_1945_EN_FR.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

[12] Les États membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l’Article II, affirment solennellement les principes suivants :

  1. Égalité souveraine de tous les États membres ;
  2. Non-ingérence dans les affaires intérieures des États ;
  3. Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à une existence indépendante.

Voir : Acte constitutif de l’Union Africaine, Organisation de l’Unité africaine, Addis-Abeba (Éthiopie), 11 juillet 2000, 19 p., lien : https://au.int/sites/default/files/treaties/7758-treaty-0021_-_constitutive_act_of_the_african_union_f.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

[13] Interdit le recours à des « mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains ». L’inefficacité d’une telle formule – aussi inutile qu’irréaliste – n’a pas besoin d’être démontrée. Voir : Charte des droits et devoirs économiques des États, 3281 (XXIX), Assemblée générale des Nations Unies, 2319ème séance plénière, 14 décembre 1974, 7 p., lien : https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2779/download (consulté le 25 juillet 2024).

[14] Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté (Résolution 2131 (XX)), Assemblée générale des Nations Unies, 1408ème séance plénière, 21 décembre 1965, pp. 1-2 (2 p.), lien : https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/220/19/pdf/nr022019.pdf?token=rNZHgcIJ3wYoXlKIrI&fe=true (consulté le 25 juillet 2024).

[15] A. Article premier (2) – Égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes

Conformément au paragraphe 2 de l’Article premier, l’un des principaux buts des Nations Unies, et partant du Conseil de sécurité, consiste à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect « du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ». Les études de cas dans cette section traitent de cas où le Conseil de sécurité a examiné des situations qui concernent le principe de l’autodétermination et le droit des peuples à décider de leur propre gouvernement, et qui peuvent avoir un rapport avec des questions concernant l’indépendance, l’autonomie, les référendums, les élections et la légitimité des gouvernements.

B. Article 2 (4) – Interdiction de la menace ou de l’emploi de la force dans les relations internationales

Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte interdit la menace ou l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tout État. Les études de cas dans cette section traitent typiquement des situations où le paragraphe 4 de l’Article 2 a été cité et examiné dans le contexte de la violence entre États ou à l’intérieur d’un État, d’une guerre ou d’un autre conflit territorial.

C. Article 2 (5) – Obligation de donner à l’Organisation pleine assistance, et refus de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive

Le paragraphe 5 de l’Article 2 de la Charte engage les Membres de l’Organisation à donner à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. Le Répertoire a généralement mis l’accent sur le premier principe de cet Article, et, pour la période de 1989 à 2007, a donné des exemples de demandes d’assistance formulées par le Conseil de sécurité dans ses décisions. Depuis 2008, le Répertoire a mis l’accent sur la pratique du Conseil en ce qui concerne le deuxième principe de l’Article et a mentionné des cas où des États ont été invités à s’abstenir de toute action qui pourrait être considérée comme apportant une assistance à un État faisant l’objet d’une décision du Conseil.

D. Article 2 (6) – Nécessité d’assurer que les États qui ne sont pas Membres de l’Organisation des Nations Unies agissent conformément à ses principes

Le paragraphe 6 de l’Article 2 de la Charte stipule que l’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ses principes. Les études du Répertoire sur le paragraphe 6 de l’Article 2 traitent des situations où le Conseil de sécurité s’est adressé à des États non-Membres de l’Organisation. Il n’est plus inclus depuis 2003, la composition quasi universelle de l’Organisation ayant limité sa pertinence.

E. Article 2 (7) – Non-intervention des Nations unies dans les affaires intérieures

Le paragraphe 7 de l’Article 2 stipule que rien n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État, mais que ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII de la Charte. Le Répertoire couvre des situations où le principe de non-intervention des Nations unies a été soulevé et où l’autorité du Conseil à intervenir dans une situation particulière a été mise en question.

Voir : Charte des Nations Unies, San Francisco, Conférence de San Francisco, 26 juin 1945, lien : https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text (consulté le 20 juin 2024).

[16] L’article 38 des statuts de la Cour Internationale de Justice (CIJ) établit les grands principes, communs à l’ordre juridique national. Après l’élaboration des principes communs aux grands principes de droit, il faut une adaptation de ceux-ci au niveau international. Le jus cogens qui aurait une fonction de supériorité par rapport aux autres amène à protéger l’ordre international. Les actes unilatéraux sont des volontés assemblées entre des États ou à travers une organisation internationale, qui aura des conséquences juridiques au niveau international. Il existe des actes unilatéraux autonormateurs, destinés à une application des effets directement sur l’auteur de l’acte ; les actes hétéronormateurs fixent la conduite que doit avoir le destinataire de l’acte. La plupart des actes pris sont autonormateurs. Ces actes peuvent être pris par des organes juridiques, mais aussi politiques. Voir : Statuts de la Cours Internationale de Justice, Cour Internationale de Justice (site internet), 1945, lien : https://www.icj-cij.org/fr/statut (consulté le 25 juillet 2024).

[17] Voir sur ces sujets le rapport très complet sur l’extraterritorialité de la législation américaine, réalisé par les députés Karin Berger et Pierre Lellouche : Berger Karin, Lellouche Pierre (députés), rapport d’information de l’Assemblée Nationale, N° 4082, 5 octobre 2016, lien : https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp (consulté le 25 juillet 2024). Ou encore : Résolution du Sénat sur les « américains accidentels », N° 102, Session 2017-2018, 15 mai 2018, lien : https://www.senat.fr/leg/tas17-102.html (consulté le 25 juillet 2024).

[18] Op. Cit. Déclaration universelle des Droits de l’Homme

[19] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre 1966, 8 p., lien : https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf (consulté le 25 juillet 2024).

[20] Op. Cit. Charte des droits et devoirs économiques des États

[21] « Textes juridiques de l’OMC », Organisation Mondiale du Commerce (site internet), lien : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm (consulté le 25 juillet 2024).

[22] « Charte internationale des droits de l’homme », Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (site internet), lien : https://www.ohchr.org/fr/what-are-human-rights/international-bill-human-rights (consulté le 2 juillet 2024).

[23] Géostratégiques, N° 35 (« Fatalités européennes »), Paris, IIES, 2012/1, lien : https://academiedegeopolitiquedeparis.com/category/geostrategiques-n-35/ (consulté le 25 juillet 2024).

[24] « Que font les troupes américaines au Moyen-Orient et où sont-elles basées ? », L’Orient-Le-Jour (avec Reuters), 3 février 2024, lien : https://www.lorientlejour.com/article/1366864/que-font-les-troupes-americaines-au-moyen-orient-et-ou-sont-elles-basees-.html (consulté le 28 juin 2024). Voir également : « Liste des bases militaires américaines des États-Unis dans le monde », Wikipédia, lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bases_militaires_des_%C3%89tats-Unis_dans_le_monde (consulté le 28 juin 2024).

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