Eric POMES
Docteur en droit, chercheur associé au Centre d’études et de recherches sur la défense et la sécurité (CERDES) du Groupement d’études et de recherche en droit international et comparé (GEREDIC), EA n°3180, de Université de Nice Sophia Antipolis et au CREC Saint Cyr, Chargé de cours à l’Institut Catholique d’Etudes Supérieures et aux Ecoles de St Cyr Coëtquidan.
Résumé
Les murs frontaliers contemporains apparaissent comme des outils de gestion des flux illégaux, exprimant le besoin sécuritaire de la souveraineté territoriale de l’Etat constructeur. Ces murs constituent cependant une menace potentielle aux droits de l’homme. Le principe de proportionnalité est donc requis pour éventuellement remettre en cause leur légalité si les atteintes à la dignité humaine ne sont pas strictement limitées à ce qui est indispensable pour atteindre les fins visées.
Summary
Contemporary border limits appear as management tools of the illegal flows, expressing the need for security for the territorial sovereignty of the State in motion. These limits establish however a potential threat against human rights. The principle of proportionality is thus required to question their eventual legality if assaults on human dignity are not strictly limited to what is essential to achieve the required ends.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont, aux Etats-Unis comme en Europe, intensifié les dispositifs de surveillance des citoyens[1]. Les Etats-Unis ont ainsi créé un « superministère » de la Sécurité intérieure, le Department of Homeland Security[2].
Ce n’est certes pas la surveillance des populations qui constitue une nouveauté, mais bien son ampleur grâce aux nouvelles technologies.
Cette contribution n’abordera pas les liens étroits entre surveillance et libertés publiques. Son objet est de traiter de l’apport des technologies de surveillance en matière d’entrée sur le territoire. Le but est de pouvoir identifier, quasiment en temps réel, tout individu entrant sur le territoire.
L’apport premier de la technologie réside dans la biométrie – comme le programme biométrique américain US-VISIT (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology) – insérée dans les documents de contrôle qui permet, grâce au recoupement d’information des bases de données informatiques, de déterritorialiser en repoussant le contrôle des frontières en amont de l’entrée sur le territoire proprement dite[3].
Ce dispositif déterritorialisé est complété par un autre dispositif territorialisé cette fois-ci : la construction de murs frontières. Ces derniers ont pour objet de contrôler la circulation des personnes. Si leur forme est variée, leur objectif est le même « “enfermer dehors” les indésirables »[4].
Une caméra, un arbre, une frontière, trois ingrédients pour plonger le Moyen-Orient dans une nouvelle crise. Il est fait allusion aux événements du moins d’août 2010 où se sont affrontées l’armée israélienne et l’armée libanaise. Le motif : un arbre à proximité de la frontière, dont le tracé est débattu, gênait l’angle de vue d’une caméra israélienne chargée de contrôler la frontière israélo-libanaise. De même en janvier 2011, la Grèce a fait connaître son projet de construction d’un mur sur une portion de sa frontière avec la Turquie. Ce mur grec confirme une tendance contemporaine à la construction de tels ouvrages. Pour mémoire, voici la liste des murs existants ou en projet :
- Chypre : la « Ligne verte » ou « Ligne Attila » entre les parties Nord et Sud de l’île ;
- Irlande du Nord ;
- La barrière de séparation ou de sécurité entre Israël et les territoires palestiniens ;
- Irak-Koweït ;
- Arabie saoudite-Irak ;
- Émirats arabes unis-Oman ;
- Arabie saoudite-Yémen ;
- États-Unis-Mexique ;
- Grande Muraille de Chine ;
- Chine-Corée du Nord ;
- Inde-Pakistan (Cachemire) ;
- Inde-Bangladesh ;
- Thaïlande-Malaisie ;
- Iran-Pakistan ;
- Pakistan-Afghanistan ;
- Ouzbékistan-Turkmenistan ;
- Kirghizistan-Ouzbékistan ;
- Kazakhstan-Ouzbékistan ;
- Afghanistan-Ouzbékistan ;
- Bruneï-Limbang ;
- Espagne-Maroc (Ceuta et Melilla) ;
- Mur marocain (Sahara occidental) ;
- Botswana-Zimbabwe.
Projets :
- Brésil-Paraguay ;
- Israël-Egypte ;
- Grèce-Turquie.
Ces barrières de séparation, physiques ou virtuelles, sont érigées près des frontières extérieures pour des raisons sécuritaires ou de gestions des flux humains et matériels. En cela elles ne constituent pas une nouveauté puisque l’histoire fournit de nombreux exemples d’édification de murs pour faire face à des invasions. Il suffit de rappeler les murs romains d’Hadrien ou d’Antonin en Angleterre, le mur protégeant la province romaine de Syrie, la muraille de Chine ou bien encore la ligne Maginot. Pourtant ces édifices défensifs ont une caractéristique commune, celle de ne pas avoir empêché les invasions qu’ils prétendaient entraver. Il y a donc bien une relation entre ces « murs » et la souveraineté territoriale.
L’analyse de ceux-ci sous l’angle de celle-là met en lumière un paradoxe. En effet, les années quatre-vingt-dix ont été marquées par les théories transnationales pour lesquelles les frontières étaient un héritage dépassé à l’ère de la mondialisation qui faisait rentrer le monde dans la fin des territoires[5]. Ces analyses ont été démenties tant dans les faits que par les événements tragiques du 11 septembre 2001 et dans une moindre mesure par la crise économique de 2008[6]. Dans les faits d’abord, car l’une des caractéristiques du monde est de voir s’accroître le nombre de frontières corrélativement à l’augmentation du nombre d’Etats, dont la naissance de la République du Soudan du Sud n’est que la dernière illustration[7]. Pour se convaincre de l’importance des frontières, il suffit de se pencher sur le nombre de différends étatiques portés devant la Cour Internationale de Justice. Il y aurait même aujourd’hui vingt-six cas de conflits frontaliers graves entre Etats[8]. Les événements démentent également la thèse d’un monde sans barrière. Ce sont d’abord les attentats du 11 septembre qui ont mis en avant la perméabilité des frontières américaines conduisant, en réaction, à une sécurisation de celles-ci par divers moyens tant technologiques (passeports biométriques) que physiques avec l’accélération et l’agrandissement du mur à la frontière mexicaine. La crise économique de 2008 joue aussi un rôle dans la recrudescence des murs comme moyen de lutte contre l’immigration. Leur construction répond donc à des besoins économiques, politiques et sécuritaires. Leurs implications multiples en terme de libertés publiques et d’immigration donnent lieu au vote de nouvelles réglementations nationales. Celles-ci n’entrent cependant pas dans l’objet de cette contribution qui va s’intéresser aux liens entre ces murs et le renouveau de la surveillance.
Alors que le mur de Berlin était l’expression d’une idéologie politique, les murs contemporains apparaissent d’abord comme des outils de gestion des flux illégaux[9]. En cela, ils ne sont que l’expression du besoin sécuritaire, de la souveraineté territoriale de l’Etat constructeur (I). Pourtant, l’expression de cette souveraineté ne doit pas faire oublier que ces murs constituent une menace potentielle aux droits de l’homme. Il est donc nécessaire d’analyser leur construction en tenant compte du principe de proportionnalité qui peut remettre en cause leur légalité si les atteintes à la légalité, notamment à la dignité humaine, ne sont pas strictement limitées à ce qui est indispensable pour atteindre les fins visées (II).
- Les murs expression d’un besoin sécuritaire
Le contrôle des frontières, afin de restreindre l’accès des biens et des personnes au territoire, est historiquement l’une des activités principales de l’Etat. Ce contrôle avait pour but, outre d’interdire le passage aux armées adverses, de protéger les producteurs nationaux et d’empêcher l’entrée des individus considérés comme indésirables. En raison de la souveraineté, et dans les limites de ses engagements internationaux, l’Etat reste seul compétent pour déterminer qui et quoi peut entrer sur son territoire[10]. Les murs contemporains poursuivent les mêmes objectifs que les anciens murs : protéger l’Etat contre quelqu’un ou quelque chose. Leur justification se trouve dans l’obligation qu’a chaque Etat de protéger ses citoyens.
Il suffit d’analyser la liste des murs pour s’apercevoir que ceux-ci ont avant tout une fonction sécuritaire. Leur objectif est d’empêcher la réalisation de menaces terroristes ou d’invasion. Telle est la justification des murs situés aux frontières indiennes avec le Pakistan et le Bangladesh mais aussi des murs à la frontière irako-saoudienne ou irako-koweïtienne. C’est également l’argument avancé par les Etats-Unis pour construire le mur à la frontière mexicaine. Ce mur est la matérialisation de la politique sécuritaire menée par les Etats-Unis après les attentats du 11 septembre lesquelles ont fait prendre conscience aux autorités américaines de leur vulnérabilité découlant de la perméabilité de leurs frontières. Pour y faire face a ainsi été attribué en 2006, sous l’égide Department of Homeland Security, le marché du Secure Border Initiative Network à plusieurs entreprises américaines, dont Boeing. Ce projet, abandonné aujourd’hui, consistait en l’installation de pylônes comprenant des capteurs optiques et des caméras à infrarouge télécommandées. Ces pylônes devaient courir tout au long de la frontière afin de détecter toute présence humaine. Ce dispositif devait ainsi dresser une barrière virtuelle censée sécuriser la frontière. L’abandon de ce projet ne signifie toutefois pas la fin des projets de surveillance technologique de la frontière américaine.
Le second argument sécuritaire avancé est que les murs permettraient d’endiguer le trafic de drogue. La réalité dément cependant l’intérêt du mur américano-mexicain dans la lutte contre les narcotrafiquants ; il n’aurait d’ailleurs pour conséquence que l’accroissement de la corruption des forces de l’ordre mexicaines mais aussi américaines.
Mais comme l’objet n’est pas de se prononcer sur leur efficacité, il convient de se concentrer sur les avantages mis en avant des murs. En déterminant et en limitant les lieux de franchissement des frontières, les murs permettraient de canaliser le flux de personnes et de biens permettant ainsi un meilleur contrôle de ce qui rentre sur le territoire national. Leur rôle ne serait donc pas d’interdire la circulation des biens et des personnes mais de filtrer et de trier entre les flux désirables et les flux indésirables[11]. La mise en place au sein du mur et aux points de passage de matériels technologiques comme les dispositifs biométriques ou de détection de chaleur, permet ainsi un contrôle approfondi. De même, l’existence de caméra dirigée vers le territoire étranger permet une détection des menaces ou de leur source. Ces dispositifs auraient donc l’avantage d’autoriser un contrôle précoce avant même l’entrée sur le territoire.
Ces dispositifs ne soulèvent pas d’objections fondamentales en ce qu’il exprime le choix d’un Etat pour contrôler ses frontières. Une telle conclusion peut toutefois être nuancée dès lors que ces dispositifs portent atteinte aux droits de l’homme.
- Une nécessaire proportionnalité avec les droits de l’homme
Les murs sont attaqués en raison d’une autre justification à leur construction et à leur existence : la lutte contre l’immigration. La frontière peut être vue comme une ouverture et/ou une clôture. Alors qu’elle est de plus en plus ouverte à la circulation des biens et des capitaux, la frontière est pensée comme clôture à la circulation des personnes[12]. Pour justifier cette limitation de la liberté de circulation des personnes les Etats invoquent la sécurité nationale[13]. La logique sécuritaire post 11 septembre a ainsi conduit les populations à faire des compromis concernant les droits individuels, en particulier en matière de droits des minorités. Le Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (Patriot Act) en est l’illustration la plus manifeste. La politique de lutte contre le terrorisme a conduit à lier immigration et terrorisme réduisant les droits des migrants au nom de la lutte contre les terroristes en assimilant les migrants à de potentiels terroristes[14]. Ces législations apparaissent alors comme la matérialisation du repli des pays riches contre les flux de migrants qui quittent leur pays pour fuir la misère ou les persécutions. C’est ainsi que peut s’interpréter le vote de la législation américaine du Secure Fence Act en 2006 dont l’objet était d’étendre la construction du mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, notamment en utilisant des technologies de pointe pour détecter les tentatives de passage clandestin[15]. Cette fonction de repoussoir n’est cependant pas propre aux pays occidentaux puisqu’elle préside également à la construction du mur entre le Botswana et le Zimbabwe ou entre les Emirats arabes unis et Oman.
Le principe est qu’un Etat reste libre d’accueillir ou non des étrangers sur son territoire. Comme le rappelle la législation américaine relative à l’immigration, un étranger ne bénéficie pas, tant qu’il n’est pas entré sur le sol américain, des droits constitutionnels qui protègent tout résidant aux Etats-Unis quel que soit par ailleurs son statut au regard de la législation sur l’immigration[16]. Les murs illustrent une politique de contrôle des frontières exclusivement répressive faisant l’impasse sur les implications humaines des flux migratoires[17]. La liberté d’adopter la législation relative à l’immigration n’est toutefois pas absolue ; elle est limitée par les engagements internationaux de l’Etat. Il convient donc de se demander si la construction des murs, en ce qu’ils sont l’expression des politiques d’immigration, respectent les engagements internationaux de l’Etat relatifs à la protection des droits de l’homme en particulier le droit à la vie et à un environnement sain. Ce qui peut paraître douteux au regard du droit international, c’est d’abord que ces dispositifs permettent un refoulement préventif d’individus sans faire la distinction entre ceux qui relèvent du statut de réfugiés et les autres. Or, les premiers en vertu de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ont le droit de quitter leur pays et, en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, de trouver asile, en raison des persécutions religieuses, politiques ou raciales qu’ils subissent. Avec la multiplication des murs, ce statut protecteur risque d’être virtuel dès lors que les Etats leur refusent l’accès à leur territoire ; il est vrai qu’une fois qu’un réfugié est entré sur le territoire d’un Etat celui-ci ne peut plus le refouler.
De même, si le Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques ne reconnaît pas aux étrangers le droit d’entrer sur le territoire d’un Etat partie ou d’y séjourner, en application de la liberté de l’Etat de décider qui il admet sur son territoire, dans certaines situations, toutefois, un étranger peut bénéficier de la protection du Pacte si par exemple le respect de la vie familiale entre en jeu[18].
Ensuite, c’est également la dégradation de la situation des migrants occasionnée par les murs qui doit être soulignée. L’article 6 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre le droit à la vie qui pose que « nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». Le comité des droit de l’homme considère que le droit à la vie est violé, non seulement lorsqu’un Etat prive arbitrairement un individu de sa vie, mais aussi lorsque l’Etat n’adopte pas de mesures positives pour protéger le droit à la vie[19]. Or, l’existence de ces barrières rend plus dangereux le passage de la frontière sans toutefois le dissuader[20]. Par exemple, les candidats à l’immigration aux Etats-Unis se voient repoussés dans les zones désertiques alors que ceux qui tentent de passer du Maroc en Espagne sont obligés d’affronter les dangers de l’océan. Dans tous les cas, les risques de décès en raison de l’existence du mur sont accrus, ce qui pose la question de leur proportionnalité par rapport aux fins visées. En d’autres termes, les Etats peuvent-ils justifier l’atteinte aux droits de l’homme au nom de la sécurité nationale ? Il ressort des instruments internationaux de protection des droits de l’homme que, si des dérogations aux droits fondamentaux sont possibles, celles-ci ne peuvent être justifiées que dans des situations où l’indépendance ou l’existence de l’Etat est en jeu. L’article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 prévoit de telles dérogations « en cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l’indépendance ou la sécurité d’un Etat partie ». L’article 4 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 parle d’un danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation. Il convient de noter toutefois que, même dans ces situations, les articles précités précisent qu’aucune dérogation au droit à la vie notamment n’est permise. Mais, en outre, ces deux articles imposent que ces dérogations ne puissent être prises que dans la stricte mesure où la situation l’exige. Les textes internationaux imposent donc bien l’idée de proportionnalité entre la dérogation, les droits visés et les fins poursuivies.
Ces dispositifs peuvent toutefois permettre de contrôler les réfugiés armés qui seraient tentés d’attaquer le territoire d’un Etat, tout en se réfugiant sur le territoire d’un autre, voire d’apporter la preuve de violations du droit international ou des droits de l’homme dans et à partir d’un territoire étranger. La première hypothèse renvoie à une réalité parfois occultée : certains réfugiés appartiennent à des groupes armés utilisant le territoire sur lequel ils ont trouvé refuge comme base arrière pour mener leurs attaques. L’exemple des Nicaraguayens réfugiés au Costa Rica, dans les années quatre-vingt, en est une bonne illustration[21]. Dans la seconde hypothèse, le dispositif de surveillance mis en place à la frontière israélo-libanaise pourrait ainsi apporter des preuves quant au lieu de tir de roquettes.
En divisant un territoire, les murs isolent par ailleurs les populations se trouvant de part et d’autre de la frontière. Un tel isolement peut porter atteinte aux droits de peuples autochtones dont le territoire se trouve réparti entre deux Etats[22]. Le mur américain porterait ainsi atteinte aux droits du peuple indien des Tohono O’odham car il empiète sur leur territoire situé entre les Etats-Unis et le Mexique[23]. Selon les représentants de ce peuple le mur détruirait leur culture et certains de leurs lieux sacrés tout réduisant leur territoire[24].
Or, de tels faits contreviennent à plusieurs articles de la Déclaration des Nations-unies sur les droits des peuples autochtones[25]. Les articles 11 et 26 de cette déclaration précisent que ces peuples ont le droit de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement afin notamment de conserver, de protéger et de développer leurs sites archéologiques et historiques. L’article 19 fait lui obligation aux Etats de concerter ces peuples avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. L’article 30 précise que sans un tel consentement il ne peut y avoir d’activités militaires sur leur territoire sauf si ces activités sont justifiées par des raisons d’intérêt public. Or, en amont de la construction du mur-frontière, les autorités fédérales américaines n’ont pas mené de concertation préalable avec ces peuples. Enfin, l’article 36 précise que les peuples autochtones vivant de part et d’autres de frontières internationales ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres.
Il convient d’ajouter qu’une étude des dispositifs de contrôle s’appliquant non aux frontières physiques mais aux frontières virtuelles que sont celles du cyberespace, mériterait également d’être menée[26]. Ces dispositifs, que l’on trouve en Chine, en Iran et dans les pays occidentaux, posent aussi de nombreuses questions au regard des libertés individuelles.
Ces nouveaux instruments de matérialisation des frontières montrent une logique de repli sur soi de certaines sociétés qui leur interdit de penser la frontière autrement qu’en terme sécuritaire[27]. La technologie n’est pas la solution mais un élément de solution qui passe certainement davantage par la coopération des Etats. Un contrôle efficace de la frontière requiert, en effet, d’étendre ce contrôle très en amont par le biais de coopération militaire, de la politique des visas ou par la création de bases de données sur les personnes en transit[28]. Pour conclure, une remarque : les sommes octroyées à ses dispositifs ne seraient-elles pas mieux employées si elles étaient investies dans l’aide publique au développement ? La Commission européenne a ainsi émis, le 3 janvier 2011, des réserves sur le projet de la Grèce de clôturer une partie de sa frontière terrestre avec la Turquie pour lutter contre l’immigration clandestine en affirmant que « les murs ou les grillages sont des mesures à court terme qui ne permettent pas de s’attaquer de manière structurelle à la question de l’immigration clandestine ».
[1]. D. Lyon, « Le 11 septembre, la « guerre au terrorisme » et la surveillance généralisée », pp. 90-103 in Au nom du 11 septembre… sous la direction de Didier Bigo et al., Paris, La Découverte « Cahiers libres », 2008.
[2]. R. Nieto Gómez, « L’énigme de la Homeland Security pour l’Administration Obama : quel scénario pour la sécurité et l’administration des frontières ? », Hérodote, 2009, n° 132, pp. 166-180.
[3]. P. Piazza, « La biométrie : usages policiers et fantasmes technologiques », pp. 125-136 in La frénésie sécuritaire sous la direction de Laurent Mucchielli, Paris, La Découverte « Sur le vif », 2008.
[4]. E. Ritaine, « Des migrants face aux murs d’un monde-frontière », Pp. 155-164 in L’enjeu mondial sous la direction de Christophe Jaffrelot, Christian Lequesne, Paris, Presses de Sciences Po, « Annuels », 2009.
[5]. B. Badie, La fin des territoires, Paris, Fayard, 1995.
[6]. P. Andreas, « The Re-Bordering of America After 11 September », The Brown Journal of World Affairs, Winter 2002, vol. VIII, iss. 2, pp. 195-202.
[7]. Vingt-sept mille kilomètres de frontières nouvelles ont été tracés depuis 1991, spécialement en Europe et en Eurasie. Jean-François Fiorina, « Réhabiliter les frontières ? La mondialisation ne les a pas rendues caduques », CLES – Comprendre Les Enjeux Stratégiques, Note d’analyse n°12, 17 décembre 2010, www.grenoble-em.com.
[8]. Jean-François Fiorina, « Réhabiliter les frontières ? La mondialisation ne les a pas rendues caduques », CLES – Comprendre Les Enjeux Stratégiques, Note d’analyse n°12, 17 décembre 2010, www.grenoble-em.com.
[9]. E. Le Texier, « Mexique/Etats-Unis : de la frontière intelligente au mur intérieur », Politique étrangère, 2010, n°4, pp. 757-766.
[10]. P. Andreas, « Redrawing the Line. Borders and Security in the Twenty-First Century », International Security, 2003, vol. 28, n°2, pp. 78-111.
[11]. J. M. Heyman, « Constructing a Virtual Wall : Race and Citizenship in U.S.-Mexico Border Policing », Journal of the Southwest, 2008, vol. 50, n°3, p. 305-334.
[12]. A. Mbembé, « A la lisière du monde : frontières, territorialité et souveraineté en Afrique », p. 47-77 in Le territoire est mort, Vive les territoires !, sous la direction de Benoit Antheaume, Frederic Giraut, Paris, Ird Éditions, 2005.
[13]. T. Christakis, « L’Etat avant le droit ? L’exception de “sécurité nationale” en droit international », RGDIP, 2008, p. 5-47.
[14]. K. R. Johnson, B. Trujillo, « Immigration Reform, National Security After September 11, and the Future of North American Integration », Minnesota Law Review, 2007, vol. 91, p. 1369-1406.
[15]. E. Le Texier, « La relation Etats-Unis/Mexique au miroir de la question migratoire », AFRI, 2009, p. 663-676.
[16]. A. Shachar, « The shifting border of immigration regulation », Michigan Journal of International Law, Spring 2009, vol. 30, p. 809-839.
[17]. Johnson, Trujillo, « Immigration Reform, National Security After September 11, and the Future of North American Integration », op. cit., p. 1397.
[18]. U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1, 1994, p. 22.
[19]. U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1, 1994, p. 8.
[20]. M. Parant, « La crise du territoire politique : migrants transitaires et frontières virtuelles », Etudes internationales, 2001, vol. 32, n°1, p. 69-96.
[21]. S. Allen, « Harboring or protecting ? Militarized refugees, state responsability, and the evolution of self-defense », Praxis The fletcher Journal of Human Security, 2010, vol. XXV, p. 5-22.
[22]. A/RES/61/295, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2 octobre 2007
[23]. M. Hew, « The Fence and the Wall (Mart) . . . Maginot Line Mentality », Connecticut Law Review, 2007, vol. 39, n° 4, p. 1383-1400.
[24]. A. EagleWoman, « The eagle and the condor of the western hemisphere : application of international indigenous principles to halt the United States border wall », Idaho Law Review, 2009, vol. 45, p. 1-18.
[25]. A/RES/61/295, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2 octobre 2007.
[26]. D. R. Johnson, D. G. Post, « Law and Borders – The Rise of Law in Cyberspace », Stanford Law Review, 1996, vol. 48, p. 1367-1402.
[27]. E. Le Texier, « Mexique/Etats-Unis : de la frontière intelligente au mur intérieur », op. cit., p. 760.
[28]. Ibid., p. 762.